TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304366_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A conteste une amende d'un montant de 450 euros dont le paiement lui est réclamé par le trésorier de Lille Amendes, mise à sa charge à la suite d'une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque les débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de recouvrement d'une amende mise à sa charge à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 octobre 2021 à Denain. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'actes émis en vue du recouvrement de ces amendes concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 10 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2304366_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel