TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304368_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. F B et Mme C E, représentés par Me Legendre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Pommiers n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux de M. D A déposée en vue de la construction d'un préau de stationnement reliant un garage fermé et un local pour les poubelles, sur un terrain situé impasse du Pain Perdu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pommiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Pommier, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 15 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Pommier a retiré la décision attaquée du 23 mars 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pommiers une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C E et à la commune de Pommier. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2304368_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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