TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304369_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ourari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de convocation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager hors des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de s'être explicitement prononcé sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. 3. En ayant conservé pendant plus de quatre-vingt-dix jours le silence sur la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée le 22 juillet 2022 par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a implicitement rejetée. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ou l'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure sollicitée par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'un de ces documents, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en va de même, à plus forte raison, de la mesure sollicitée par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304369_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA