TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304369_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle a été décidé son transfert au centre de détention de Béziers. Il soutient que : - Il a signé sans réfléchir et donné son accord sans savoir où se trouvait Béziers, - Béziers est trop loin de sa famille qui ne peut pas lui rendre visite et lui apporter ce qui lui est nécessaire pour vivre, - Il souhaiterait être transféré au centre pénitentiaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. Si M. B, qui ne conteste pas dans le principe la décision de l'administration de le transférer vers un autre centre pénitentiaire, ni sa légalité, demande un aménagement de la mesure prise par le ministre de la justice, consistant en la possibilité d'être transféré, pour commodités personnelles, vers le centre pénitentiaire de Toulon, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. La circonstance que M. B a signé " sans réfléchir " la notification de la décision qu'il conteste est sans influence sur sa légalité. Dans ses conditions, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404369
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304369_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2304369_20240124
Données disponibles
- Texte intégral