TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304370_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Soulac-sur-Mer a interdit la vente ambulante sur les plages situées sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'annuler le procès-verbal d'infraction établi le 18 juillet 2023 lui infligeant une amende de 300 euros pour des faits de vente à la sauvette commis le 11 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette interdiction, édictée au milieu de la saison estivale, met en péril son activité ; - cette interdiction est illégale car elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, elle n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public, elle présente un caractère général et absolu ; - l'illégalité de cet arrêté entraîne l'illégalité de l'infraction relevée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera également adressée à la commune de Soulac-sur-Mer. Fait à Bordeaux, le 9 août 2023. La juge des référés, E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2304370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2304370_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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