TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304371_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 28 février 2023, M. D et Mme B, représenté par Me Djemaoun, demandent au juge des référés 1) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2) de mettre 1000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Une situation d'urgence est justifiée dès lors que la composition de leur famille est caractérisée, outre deux adultes, par la présence de trois jeunes enfants, dont un est atteint d'une pathologie grave et rare et qu'ils vivent aujourd'hui dans la rue ; que l'enfant malade a fait l'objet d'une hospitalisation qui à sa sortie nécessitait un hébergement ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, ainsi que notamment à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête en soutenant que l'action des services de l'Etat est caractérisée par une absence de carence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant M. D et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction : 2.Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3.Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4.Il résulte de l'instruction que M. D et Mme B, de nationalité algérienne sont parents de trois jeunes enfants, dont le dernier, né le 13 juin 2020, est porteur d'une maladie congénitale rare et grave. Cette pathologie, qui se caractérise par une anémie sévère, nécessite, toutes les trois ou quatre semaines, des transfusions sanguines et la prise quotidienne d'un médicament. En outre, cet enfant a fait l'objet d'une hospitalisation du 31 janvier 2023 au 2 février 2023 en vue d'une intervention chirurgicale, au terme de laquelle le médecin a considéré, compte tenu de la gravité de la pathologie, qu'un hébergement indispensable. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge des trois enfants du couple et de la maladie rare et grave dont est atteint le dernier d'entre eux, qui place la famille des requérants au nombre de celles les plus vulnérable, ceux-ci sont fondés à soutenir qu'ils justifient d'une situation d'urgence et que l'absence d'hébergement d'urgence à laquelle il se trouve confronté constitue, nonobstant le nombre limité de place d'hébergement, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Dans les circonstances de l'espèce, quand même ils ont pu ponctuellement être hébergés par des tiers, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5.Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. D et de Mme B et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme B épouse D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C B épouse D et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 3 mars 2023. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304371/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304371_20230303
Données disponibles
- Texte intégral