TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304374_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301948 du 20 avril 2023, la juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme C A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'ordonnance dans le délai susmentionné. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2304374, Mme C A, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée pour la période courant depuis le 9 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter l'ordonnance du 20 avril 2023 sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si l'administration lui a effectivement délivré un premier titre provisoire, lorsqu'elle s'est présentée en préfecture pour obtenir son renouvellement, elle a été invitée à quitter les lieux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à tout moment, elle peut être interpellée et conduite en rétention administrative ; - l'administration n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée, portant ainsi atteinte à son droit au recours effectif. Il fait valoir que Mme C A a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2023 et peut se présenter en préfecture sans rendez-vous pour obtenir son renouvellement, munie de cette autorisation provisoire de séjour et d'une photographie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2023 à 9 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - et les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte, - Mme C A étant présente et non représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2022-9763093823 du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée à Mme C A, ressortissante comorienne née le 18 octobre 1971 à Tsembehou - Anjouan (Comores), l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2301948 du 20 avril 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu les effets de cet arrêté et enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'ordonnance dans le délai susmentionné. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. A l'appui de sa demande, Mme C A fait valoir que l'ordonnance n° 2301948 du 20 avril 2023 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, n'a été que partiellement exécutée dès lors que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été initialement délivrée a expiré le 8 novembre 2023, de sorte qu'elle se trouve en situation de pouvoir être à tout moment placée en rétention administrative. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de Mayotte a informé Mme C A de ce qu'elle pouvait obtenir, sans autre formalité que de se présenter en préfecture munie de son autorisation provisoire de séjour et d'une photographie d'identité, le renouvellement de cette autorisation. Dans ces conditions, Mme C A doit être regardée comme ne justifiant pas des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, en l'espèce le droit au recours effectif, doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Défenseure des droits. Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304374
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304374_20231121
TA8023 décembre 2025
DTA_2304374_20251223TA7729 janvier 2026
DTA_2301948_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2304374_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel