TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304375_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont sans ressources, sans hébergement malgré des appels au 115 et que Mme B est enceinte ; - la carence de l'autorité administrative à leur procurer un hébergement constitue, une violation des dispositions des articles L. 345- 2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Au cours de l'audience publique, tenue le 12 juillet 2023 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ( ) ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. D et Mme B, ressortissants Guinéens, invoquent une violation des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles en faisant valoir qu'ils sont sans abri alors que Mme B est enceinte et qu'aucune orientation en hébergement d'urgence ne leur a été proposée faute de place disponible. 6. D'une part, alors que les requérants ont produit une attestation de demande d'asile procédure Dublin délivrée à Mme B, valable du 16 juin 2023 au 15 octobre 2023, il n'a été apporté ni dans la requête ni à l'audience de précisions quant à l'éventuel défaut des prestations matérielles d'accueil de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le préfet de l'Isère ne peut être regardé, à l'égard de Mme B, comme ayant porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. D'autre part, M. D, à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 26 mai 2023, ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile depuis le 1er juin 2023. S'il a reconnu par anticipation l'enfant à naître de Mme B, il ne vivait pas avec elle jusqu'à son départ de l'HUDA de Fontenay-sous-Bois le 6 juin 2023. M. D, né en 1985, ne fait pas état de problèmes de santé ni d'une vulnérabilité particulière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère ne peut-être regardé comme ayant porté à son égard une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B et M. D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à Me Huard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304375_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA