TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304375_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le comité départemental du parti de gauche d'Indre-et-Loire, représenté par Me Saglio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a interdit le rassemblement devant se tenir à Tours le 28 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la manifestation est soutenue par l'union juive française pour la paix, la France insoumise, le parti communiste des ouvriers de France, le parti de Gauche, le nouveau parti anticapitaliste, Boycott désinvestissement sanctions ; - le rassemblement pacifiste part de la place Saint-Paul à la place de la Victoire en passant par la place Jean Jaurès à compter de 15 heures avec pour revendications, le respect du droit international, un cessez-le-feu immédiat, la protection des civils et la levée du blocus de Gaza ; - l'interdiction a été décidée, outre le contexte international, en considération de la prise de position du ministre de l'intérieur ; elle porte atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des manifestations apaisées se sont déroulées, dont les interdictions ont été annulées par de jugements de tribunaux ; aucun appel à la haine, ni aucun slogan en faveur du Hamas n'est mentionné par la préfecture lors de la manifestation du 20 octobre 2023 ; - 200 manifestants sont attendus, ce qui est très peu, le parcours est habituel et le préfet n'a pas recherché un trajet alternatif ; le préfet reste flou sur les capacités de la sécurité publique en Touraine ; - l'arrêté porte atteinte à la liberté de réunion ; il s'agit d'une interdiction a priori ; les évènements attribués par la préfecture à certains intervenants ne sont pas prouvés, le fait que la manifestation passe à côté d'institutions publiques sensibles est inopérant, étant précisé que la taille du centre-ville de Tours implique que toute manifestation passe à côté de telles institutions ; la référence au quartier du Sanitas est fallacieuse, aucun incident n'ayant eu lieu dans ce quartier lors du rassemblement organisé le 20 octobre 2023 ; - il n'est pas démontré que le préfet ne dispose pas des forces de police suffisantes ; - l'unique but du rassemblement est un soutien aux populations présentes sur la zone de guerre ; la participation de l'union juive française pour la paix est révélatrice ; l'Etat d'Israël est regardé comme une puissance occupante par les résolutions des Nations Unies ; - aucune atteinte à la dignité humaine n'est établie ; - la mesure est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A, représentant le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête, rappelle le contexte national caractérisé notamment par un nombre de 719 actes antisémites et le contexte local, caractérisé notamment par le passage du cortège a proximité de la mairie et du palais de justice, la forte mobilisation des forces de police dans le cadre du plan Vigipirate et de la protection des lieux de culte, rappelle que les organisateurs de la manifestation sont les mêmes que ceux de la manifestation du 20 octobre dernier qui a été interdite, dont le nouveau parti anticapitaliste, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme depuis le 11 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2 d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à une instruction reçue du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 6. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a interdit la manifestation intitulée " Halte au massacre à Gaza-cessez le feu immédiat " devant se tenir le 28 octobre 2023 à Tours à partir de la place Saint-Paul (quartier Sanitas), suivie d'un cortège en direction de la place de la Liberté, la place Jean Jaurès et la place Anatole France. Cette manifestation a été déclarée le 25 octobre 2023 par un collectif d'organisations, dont fait partie le comité requérant. 7. Le préfet d'Indre-et-Loire a motivé l'arrêté litigieux, d'une part, par le contexte de tension internationale après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et, d'autre part, par la circonstance que la manifestation a pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas et qu'existe un risque sérieux que soient commises des infractions telles que le délit d'apologie du terrorisme, de provocation, d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance à une nation ou une religion. 8. Pour établir l'existence de circonstances locales justifiant l'arrêté litigieux, le préfet d'Indre-et-Loire fait valoir que les organisateurs de la manifestation sont également ceux d'une précédente manifestation qui s'est tenue le 20 octobre 2023 à Tours et également interdite par un arrêté. Le préfet produit à l'audience, au cours de laquelle le requérant n'était ni présent ni représenté, un tract intitulé " halte au massacre de la population à Gaza ", mentionnant notamment que " le nettoyage ethnique à petit feu s'est transformé en génocide assumé " et qu' " Israël se prépare à une invasion terrestre dévastatrice et génocidaire de Gaza ". Le préfet précise également qu'en dépit de l'interdiction prononcée, environ 120 à 200 personnes se sont rassemblées le 20 octobre 2023 dans le cadre de la manifestation initialement prévue. Ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits, caractérisent l'existence de circonstances locales établissant avec suffisamment de certitude l'expression de positions incitant à toute forme de haine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'interdiction de la manifestation envisagée le 28 octobre 2023 est de nature à prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par le requérant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du comité départemental du parti de gauche d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité départemental du parti de gauche d'Indre-et-Loire et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 28 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2304375_20231028
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