TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304376_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a interdit la tenue du rassemblement organisé le 28 octobre 2023 à 15 heures, place du Martroi à Orléans. Il soutient que : - l'appel à manifester lancé par l'association Orléans Loiret Palestine dont il est le président a été repris par les organisations Attac 45, BDS 45, CGT 45, collectif antifascistes orléanais, NPA, Solidaires Loiret et UCL ; - un service d'ordre sera mis en place avec toutes les organisations ; aucun slogan raciste, antisémite ou incitant à la haine ne sera admis ; l'Union juive française appelle également à ce rassemblement ; - les organisateurs condamnent les crimes du Hamas et de l'armée israélienne ; la libération des otages est demandée et ils dénoncent toute atteinte au droit international, au droit de la guerre et aux droits humains. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si l'objet de la manifestation n'est pas susceptible de faire présumer que celle-ci serait de nature à troubler l'ordre public, des éléments complémentaires corroborent le fait que ce rassemblement risque d'être le lieu d'actes ou de propos visant à légitimer des actions de nature terroriste ; la tenue d'une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue en elle-même un trouble à l'ordre public ; - l'association requérante a déclaré en partenariat avec le mouvement pour une alternative non-violente (MAN) un premier rassemblement le vendredi 20 octobre 2023, qui a été interdit ; l'objet de cette manifestation a été précisé au cours du référé liberté, portant en réalité sur une justification des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 ; or le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste par le règlement d'exécution 2023/1505 du 20 juillet 2023 ; les membres du MAN doivent participer à cette manifestation ; - une manifestation organisée par le NPA le 14 octobre 2023 à Orléans a été interdite ; cette organisation légitime les attaques terroristes du Hamas, en déclarant soutenir les moyens de lutte choisis par les Palestiniens ; l'offensive du 7 octobre 2023 a été présentée comme une " offensive du côté de la résistance " ; ce positionnement contribue à susciter des réactions violentes ; M. D a manifesté son soutien inconditionnel au NPA ; des membres du NPA vont participer au rassemblement prévu le 28 octobre 2023 ; - la manifestation se déroule dans le centre d'Orléans, à 600 mètres de la synagogue, pendant une heure de forte affluence ; la circonstance que l'union juive française participe au rassemblement n'est pas de nature à neutraliser les risques de trouble à l'ordre public ; - une interdiction est la seule mesure adaptée pour prévenir les troubles à l'ordre public ; les forces de l'ordre sont mobilisées notamment pour la protection des sites de la communauté juive, la garde mobile auprès des établissement scolaires, la multiplication des alertes à la bombe et le risque d'une rave-party non déclarée ; le plan Vigipirate a été rehaussé au niveau " urgence-attentat " depuis les évènements du 13 octobre 2023 à Arras ; la déclaration laconique déposée par l'association de M. D ne permettait pas de mettre en place un dispositif de sécurité plus adapté ; - cette interdiction est proportionnée à la menace. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens, précise en outre que le service d'ordre sera constitué d'environ 30 ou 40 personnes et qu'il sera immédiatement procédé au retrait de toute banderole au contenu haineux ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Loiret, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2 d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 6. Par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète du Loiret a interdit la manifestation prévue le 28 octobre 2023 place du Martroi à Orléans et déclarée le 23 octobre 2023 par l'association Orléans Loiret Palestine, dont M. D est le responsable légal. L'intitulé de la manifestation mentionné sur la déclaration est " Pour la liberté de manifester, de se réunir, d'exprimer son opinion, pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, pour une paix juste et durable entre les peuples, non à l'antisémitisme, à l'islamophobie, le racisme et tous les intégrismes ". 7. La préfète du Loiret a motivé l'arrêté litigieux, d'une part, par le contexte de tension internationale après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et, d'autre part, par la circonstance qu'existe un risque sérieux que soient commises des infractions telles que le délit d'apologie du terrorisme, de provocation, d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance à une Nation ou une religion. 8. Il résulte de l'instruction qu'alors que seule l'association Orléans Loiret Palestine a déposé la déclaration de rassemblement du 28 octobre 2023, l'appel à participer à cet évènement a été repris par plusieurs organisations, dont le nouveau parti anticapitaliste. La préfète du Loiret produit le communiqué publié sur le site du NPA le 7 octobre 2023 qualifiant les actes commis le jour même par le Hamas " d'offensive de la résistance ". Il est constant en outre que le NPA fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme depuis le 11 octobre 2023. 9. La préfète du Loiret fait valoir que, dès lors que l'appel au rassemblement a été repris par le NPA, des membres de ce parti vont participer au rassemblement et que le risque d'apologie publique du terrorisme et d'appel à la haine ne saurait être exclu. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature par elle-même à constituer un élément précis, tiré du contexte local, alors même il est vrai, que M. D a manifesté, à titre personnel, son soutien au NPA. La circonstance qu'une manifestation organisée par le NPA " en soutien au peuple palestinien et à la lutte légitime pour ses droits ", devant se tenir le 14 octobre 2023, a été interdite n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence des troubles susceptibles d'être causés par le rassemblement en litige. Si la préfète du Loiret produit une capture d'écran du site du NPA 45, celle-ci se réfère à une déclaration tenue le 22 octobre 2023 par la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment des déclarations faites à l'audience, que l'association Orléans Loiret Palestine aurait pour véritable objet la légitimation de l'action du Hamas. Enfin, la préfète ne produit aucun élément d'information utile sur les autres organisations ayant appelé au rassemblement. Par suite, l'allégation selon laquelle ce rassemblement favoriserait l'expression de positions incitant à toute forme de haine ne peut être regardée comme établie avec suffisamment de certitude. 10. Il résulte également de l'instruction que M. D fait état du caractère statique du rassemblement et du nombre de manifestants prévu, qu'il estime à 300 personnes maximum, chiffre qui correspond au demeurant aux manifestations ayant eu lieu dans des communes similaires. Il ne résulte pas de l'instruction que, malgré le nombre d'organisations ayant appelé à rejoindre le rassemblement, ce nombre pourrait être bien supérieur. M. D déclare lors de l'audience publique disposer d'un service d'ordre de 30 à 40 personnes et prend l'engagement de mettre un terme immédiat à toute tentative de provocation à la haine. Si la préfète du Loiret fait valoir que le nombre d'actes antisémites connaît actuellement une forte progression sur le territoire national, elle se borne à rappeler que les lieux de culte juifs doivent faire l'objet d'une protection accrue, ainsi que les établissements scolaires et que les forces de l'ordre connaissent une mobilisation maximale à la suite du relèvement du niveau du plan Vigipirate, alors que le rassemblement prévu doit se tenir dans le cœur du centre-ville d'Orléans, à six cents mètres de la synagogue et à une heure de forte affluence. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément précis, autre que la probable organisation d'une rave-party, au demeurant interdite par arrêté du 25 octobre 2023, de nature à démontrer n'être pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public lors de ce rassemblement statique dont elle a été prévenue cinq jours à l'avance. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à soutenir qu'en interdisant le rassemblement prévu le 28 octobre 2023 à Orléans, la préfète du Loiret a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au regard de l'imminence de la manifestation, l'existence d'une situation d'urgence est établie. Il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Loiret du 26 octobre 2023 interdisant le rassemblement prévu place du Martroi à Orléans le 28 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 28 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2304376_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel