TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304377_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal :
- d'annuler la décision du 26 octobre 2023, par laquelle la directrice du centre interarmées du soutien à la mobilité a refusé d'annuler le titre de perception n° DEFE 22-2900048804 émis à son encontre au titre d'un trop perçu sur une avance de frais pour une mission réalisée en janvier 2022 ;
- d'ordonner la décharge de la somme en litige ainsi que le remboursement des frais encourus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ".
3. M. B conteste la décision du 26 octobre 2023 de la directrice du centre interarmées du soutien à la mobilité refusant d'annuler le titre de perception émis à son encontre au titre d'un trop perçu sur une avance de frais pour une mission réalisée en janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation du requérant se situe au SIEM, 60 boulevard du Général Martial Valin à Paris. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. ThérainCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2304377_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA