TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304377_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale de l'autonomie du Loiret a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 3. En vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme C résidant à Gien, il y a lieu de transmettre sa requête, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Fait à Orléans le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2304377_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel