TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304378_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023, par laquelle le recteur de la région académique de Bretagne atteste qu'il n'a pas obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), faute d'avoir validé l'UC4 de la formation. Il soutient que : - il a suivi assidument les enseignements dispensés dans le cadre de la formation du BPJEPS ; - il dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour exercer le métier d'éducateur sportif ; - il a apporté une contribution significative à la communauté éducative et a fourni un travail de qualité, approfondi et réfléchi ; - il est en mesure de progresser ; - son échec ne reflète pas sa valeur professionnelle et humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique de Bretagne atteste que M. A n'a pas obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), faute d'avoir validé l'UC4 de cette formation, M. A se borne à faire état de son parcours universitaire, de sa motivation pour exercer le métier d'éducateur sportif et de sa marge de progression, tout en admettant qu'il n'a pas réussi à atteindre certains critères requis pour valider son diplôme. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 27 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304378_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel