TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304378_20240301
- Date
- 1 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2302025 du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a envoyé la requête de M. A B, enregistrée le 29 mars 2023, au tribunal administratif de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 2304378. Par ladite requête, M. B demande au tribunal de : 1°) condamner l'Office français de la biodiversité à lui payer une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, et de sa capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été l'objet d'une mesure de restructuration, qui a éloigné son lieu de travail de 39 kilomètres ; - il a subi un préjudice qui doit être indemnisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 février 2024, M. B a répondu le 27 février 2024 ne pas détenir la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation à l'Office français de la biodiversité, car il avait déménagé en mars 2023. Toutefois cette explication n'est pas au nombre de celles qui peuvent dispenser le requérant de produire la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. 4. Il en résulte que, faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, les conclusions de sa requête tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi sont manifestement irrecevables. 5. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions fondées sur l'article l. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Lyon, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2304378_20240301
Données disponibles
- Texte intégral