TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304378_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, l'association pour le développement des recherches (ADR), représentée par Me Piccamiglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 30 mai 2023 par laquelle l'institut national polytechnique de Grenoble (INPG) poursuit le recouvrement de la somme de 791 764,70 euros auprès d'un établissement bancaire ;
2°) de mettre à la charge de l'INPG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, l'INPG, représenté par Me Tissot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2304406 du 27 juillet 2023 du juge des référés ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 13 juillet 2023, l'agent comptable de l'INPG a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur litigieux. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'exécution de l'avis à tiers détenteur ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association pour le développement des recherches. Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement des recherches et à l'Institut national polytechnique de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304378Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2304378_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel