TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304381_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise à titre gracieux de la somme de 484,04 euros mise à sa charge par le Centre Hospitalier d'Aubagne au titre d'une hospitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise de la somme de 484,04 euros dont il reste redevable au titre d'une hospitalisation d'une journée au service de réanimation du centre hospitalier d'Aubagne. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur sa demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2304381_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel