TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304382_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, sous le numéro 2304382 M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de l'avenue du 8 mai et de l'avenue de l'Europe, en face d'une boulangerie, ainsi que de la place Romée de Villeneuve correspondant à la tranche horaire de 14H25 à 15H de la journée du 29 mars 2022 qu'il a sollicités le 12 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver ;
3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ;
- les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution.
II . Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, sous le numéro 2304383 M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de la place des 4 Dauphins et de la rue Cardinal ainsi que ceux des caméras qui se trouveraient rue Laroque Malherbe, rue Cardinale et rue de Villars correspondant à la tranche horaire de 9h30 à 10H15 de la journée du 4 avril 2022 qu'il a sollicités le 12 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver ;
3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ;
- les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution.
III . Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, sous le numéro 2304384 M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve avenue Gaston Berger et à l'angle de cette rue et des rues Guigou et Schuman correspondant à la tranche horaire de 10 h à 22 heures de la journée du 6 mars 2022 qu'il a sollicités le 12 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver ;
3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ;
- les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les 3 requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il soit statué par une seule décision, M. B indique contester les décisions implicites de la maire d'Aix en Provence et de Marseille lui ayant refusé la communication d'enregistrements de caméras de vidéo- surveillance situées sur le domaine public communal, sur lesquels il soutient être filmé ou avoir un intérêt à leur communication.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ".
4. Contrairement à ce que soutient M. B, et bien que les dispositions de l'article
L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, même sur des jours et horaires précis, à indiquer qu'il se serait rendu à son cabinet, serait passé devant la caméra, aurait besoin d'identifier des personnes qu'il suspecte d'avoir porté atteinte à ses biens ou à son intimité ou auraient eu un comportement étrange, M. B, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5.
5. Enfin, plusieurs demandes de M. B tendent en réalité à remettre en cause des décisions de justice devenues définitives, et qui ont, pour les mêmes dates et les mêmes lieux, déjà rejeté ses requêtes et sont, ainsi, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B, qui comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information à Madame la maire d'Aix en Provence.
Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
La présidente du tribunal, signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2304382_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel