TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304384_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution d'une décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'échange de permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler l'attestation de dépôt, sinon de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros, soit à Me Ruffel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence découle de ce qu'il exerce la profession de chauffeur routier et qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille de ce fait ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, notamment quant aux modifications et altérations du titre qui auraient été constatées et d'une erreur de fait puisque les autorités algériennes confirment la délivrance du titre contesté selon attestation du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1983, est entré en France en 2022 au titre d'un regroupement familial. Il a déposé auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'échange de son permis de conduire algérien délivré le 25 mars 2021 contre un permis de conduire français. Par décision du 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus au motif que le titre produit est un faux. Une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2023 à la suite de son recours gracieux exercé le 29 mars 2023. Pour justifier de l'urgence s'attachant à la suspension de la décision attaquée, M. A soutient qu'il est chauffeur routier et ne peut subvenir aux besoins de sa famille sans son permis de conduire. Toutefois, les pièces produites, notamment les polices d'assurances algériennes ou les démarches auprès de Pôle emploi, ne justifient nullement de l'exercice de ce métier en Algérie alors que d'autres pièces indiquent la profession de " commerçant ". Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'urgence s'attachant à la suspension de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2023,
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2304384_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA