TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304386_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme D B, Mme E C, l'Union Associative Fontenaisienne représentée par son président et l'association RER-Lombart-Poitiers représentée par sa présidente, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 12 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal de Fontenay-aux- Roses a décidé d'approuver la création d'une sente piétonne traversant le square des Potiers, de classer le square des Potiers dans le domaine public, d'affecter la future sente du Square des Potiers à la circulation publique et de la classer dans le domaine public communal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Ils soutiennent que : - Sur l'urgence : la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que dans l'instance n° 1911355/11 du tribunal de Cergy-Pontoise, l'OPH Hauts-de-Seine Habitat a informé le tribunal le 29 mars 2023 qu'il a déposé une demande de permis de construire modificatif le 22 février 2023 et que la date limite de régularisation fixée par le jugement du 24 août 2022 est le 25 avril 2023 ; dans le cas où la délibération viendrait à être suspendue, la demande de permis de construire modificatif, qui trouverait son fondement sur cette délibération ne pourrait être délivré et le permis de construire serait annulé ; - Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le square Potiers est un espace boisé dont le changement d'affectation est prohibé par l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; le square des Potiers est déjà classé dans le domaine public communal ; aucune voie affectée à la circulation ne peut être créer dans le square des Potiers, compte tenu de son classement en espace boisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2302371 par laquelle Mme B et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement avant-dire droit du 24 août 2022, le tribunal de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat un permis de construire en vue de la construction de trente-huit logement sociaux sur le territoire de la commune jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois. Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal de Fontenay-aux- Roses a décidé d'approuver la création d'une sente piétonne traversant le square des Potiers en 2023, de classer le square des Potiers dans le domaine public, d'affecter la future sente du Square des Potiers à la circulation publique et de la classer dans le domaine public communal. Par un courrier en date du 29 mars 2023, l'OPH Hauts-de-Seine a informé le tribunal administratif qu'il avait entamé des démarches afin de régulariser l'arrêté de permis de construire dont il est bénéficiaire. Par la présente requête, Mme B et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette délibération du 12 décembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que la suspension de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 permettrait de faire échec à la régularisation du permis de construire du 11 mars 2019 déposée par l'OPH le 22 février 2023 et que le délai de huit mois accordé par le tribunal dans son jugement du 24 août 2022 expire le 25 avril 2023. 5. Toutefois, la nature de l'illégalité qui affecterait la délibération attaquée selon eux est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Par ailleurs, la délibération attaquée a pour seul effet d'approuver la création d'une sente piétonne traversant le square des Potiers en 2023, de classer ce square dans le domaine public, d'affecter la future sente du Square des Potiers à la circulation publique et de la classer dans le domaine public communal. Enfin, les requérants ne font état d'aucune circonstance, tenant à leur situation personnelle ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate que la délibération litigieuse porterait à leurs intérêts. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de Mme B et autres doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Union Associative Fontenaisienne, à l'Association RER Lombard Potiers, à Mme E C. Copie en sera adressée à la Commune de Fontenay-aux-Roses. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. La juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N° 2304384
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Chronologie de l'affaire
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TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2304386_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel