TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304390_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Ville-Evrard l'a suspendue de ses fonctions à compter du 10 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge l'établissement public de santé Ville-Evrard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2304389, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. La décision attaquée, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à la Mme B le 12 octobre 2012. Si Mme B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, la copie de l'accusé de réception du courrier par lequel elle a entendu l'exercer ne permet pas d'établir qu'il a été reçu avant l'expiration, le 13 décembre 2022, du délai de recours contentieux et qu'il a eu, par conséquent, pour effet de proroger ce dernier. Il s'ensuit que la requête par laquelle Mme B a demandé l'annulation de la décision attaquée, qui a été enregistrée le 12 avril 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304390_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel