TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304390_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un visa préfectoral de retour. Elle fait valoir que sa mère, qui réside en Tunisie, souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent sa présence à ses côtés et qu'en l'absence du visa préfectoral qu'elle réclame, elle ne pourra pas rendre visite à sa mère sans être confrontée à une impossibilité de revenir en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier l'urgence à obtenir un visa préfectoral de retour, Mme B fait valoir que l'état de santé de sa mère, qui réside en Tunisie, nécessite sa présence à ses côtés et qu'un tel visa lui permettrait de revenir en France après lui avoir rendu visite. Toutefois, en dépit des pathologies dont souffre sa mère, les certificats médicaux produits par Mme B ne suffisent pas à établir le besoin imminent pour cette dernière de se rendre aux côté de sa mère, pas plus que les autres pièces versées au dossier. Et, en tout état de cause, Mme B ne justifie pas de ce qu'elle serait mise dans l'impossibilité d'obtenir un visa consulaire en Tunisie pour revenir en France après avoir rendu visite à sa mère. Ainsi, à défaut pour la requérante de justifier de l'urgence de sa demande d'obtention d'un visa préfectoral, cette demande ne saurait être regardée comme remplissant la condition prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304390_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA