TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304391_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa requête la prive de toute possibilité de régularisation de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'identification des pièces devant être jointes à son dossier.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2304392 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, a entendu présenter le 4 décembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande celle-ci ne peut être instruite. Toutefois, alors que l'intéressée réside irrégulièrement sur le territoire depuis 2011, ce dont il résulte que la décision est par elle-même sans incidence sur sa situation, en l'absence de circonstances particulières dont elle se prévaudrait, Mme B ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304391 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304391_20230413
TA0624 septembre 2025
DTA_2304391_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304391_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel