TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304391_20231119
- Date
- 19 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de dire que le préfet de Mayotte en refusant implicitement de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade a porté une atteinte grave à ses droits fondamentaux d'aller et venir, de mener une vie privée et familiale, de travailler et de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il lui est impossible d'accomplir les démarches aux fins de renouveler son titre de séjour et qu'aucune réponse n'a été apportée à ses demandes ; sa situation lui fait courir le risque d'une interruption de son traitement médical et de perte de son travail ; - le préfet porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a été convoquée à la préfecture en vue se voir remettre le titre demandé. Il soutient que l'intéressée sera convoquée très rapidement. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 novembre 2023 à 13h30 heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, juge des référés ; - les observations de Me Ali pour Mme C et de cette dernière, ; - les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de la munir d'un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "(), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Ressortissante congolaise née le 5 septembre 1976 à Muanda, Mme C est arrivée en France en 2017 où elle bénéficie depuis cette date d'un suivi médical pour une pathologie chronique sévère. Elle a été titulaire jusqu'au 2 novembre 2023 d'une autorisation provisoire lui permettant de se maintenir sur le territoire, sans avoir pu obtenir de date de rendez-vous pour procéder aux formalités de renouvellement de ce titre. Il résulte de l'instruction, des débats et d'un courriel en date du 17 novembre adressé par les services du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour en réponse aux interrogations du conseil de la requérante que " le titre de séjour de Mme C était disponible à la préfecture " et qu'elle pouvait retirer du lundi au jeudi de 11h à 15h. Dans ces conditions, et nonobstant leur maintien par la requérante, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2023. La juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 novembre 2023
Référence
ORTA_2304391_20231119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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