TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304393_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M.D A , représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25816 du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant un an et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né ; - la mesure d'éloignement litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale du requérant, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé n'établit pas résider auprès de sa mère, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ni son insertion dans la société. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné Mme Tomi, premier conseiller pour statuer sur les demandes présentées en référé conformément à l'article L511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2023 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, Mme Tomi a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant ainsi que les observations de Me Sarfatian pour le préfet du préfet du Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A ressortissant comorien né le 6 juillet 2002 de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3.En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, qu'il a été placé en rétention administrative, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience, que M. A, âgé de 21 ans, est arrivé à Mayotte en 2009, date à laquelle il a entamé le début d'une scolarité qui s'est poursuivie de manière ininterrompue jusqu'à son inscription en BTS mention développement et animation des territoires ruraux pour l'année 2021-2022, après l'obtention du baccalauréat général et il établit qu'il était inscrit à la rentrée scolaire du mois de septembre 2022 en deuxième année de BTS. Si les pièces qu'il produit sont moins nombreuses pour les derniers mois, il justifie d'un domicile commun avec sa mère depuis plusieurs années, chez M C comme en attestent les mentions figurant sur les bulletins scolaires versés, sa mère étant par ailleurs parent d'un dernier enfant né en 2023, de nationalité française, et dont la demande de titre de séjour a été enregistrée à la préfecture le 3 août 2023. Il établit également avoir déposé une première demande de titre de séjour ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé dont la durée de validité courait jusqu'au 31 décembre 2021, sans que les suites soient connues. Au regard de ces éléments, il atteste suffisamment la réalité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux qu'il entretient à Mayotte. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 25816 du 17 novembre 2023 du préfet de Mayotte est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M.A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2304393_20231121
Données disponibles
- Texte intégral