TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2304395_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme C... A... épouse B... au tribunal administratif de Paris. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, 20 janvier 2025, 11 mars 2025 et 18 décembre 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Azoulay demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 6 novembre 2022 et 11 décembre 2022 par lesquelles la direction générale de l’aviation civile a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif, avant et après l'avis favorable du 14 novembre 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2025, le 27 février 2025 et le 21 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les documents demandés ont été communiqués à l’intéressée et que, par suite, la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Il ressort des pièces du dossier, que la ministre a procédé à la transmission du dossier administratif dont la communication a été réclamée par Mme B... par courriers des 7, 11, 18 et 25 février 2025 ainsi qu’en pièces jointes annexées à son mémoire du 21 avril 2025. L’intéressée ne contredit pas sérieusement cette circonstance, alors qu’elle se borne à soutenir qu’il manquerait le jugement n° 2208176 du 13 mai 2024 par lequel tribunal administratif de Versailles a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de la réintégrer dans les fonctions de premier contrôleur de la circulation aérienne, ainsi que "les échanges postérieurs à celui-ci" et "les échanges tenus avec sa hiérarchie lorsque les différents incidents sont survenus". A cet égard, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’elle possède déjà le jugement dont elle demande la communication dès lors qu’il figure en pièce jointe à son mémoire du 11 mars 2025, et d’autre part, eu égard au caractère imprécis de ses demandes, elle n’établit pas que l’entièreté de son dossier administratif ne lui a pas été communiqué. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la direction générale de l’aviation civile a implicitement refusé de lui communiquer son dossier personnel et à ce qu’il lui soit enjoint de faire droit à sa demande, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... épouse B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... épouse B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des armées. Fait à Paris, le 30 avril 2026 La présidente de la 5ème section, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des armées, en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 novembre 2025
DTA_2208176_20251112TA7530 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2304395_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2304395_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel