TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304396_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. F E, Mme D B et M. A C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Jean de Soudain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par les sociétés TDF et SFR en vue de la construction d'une antenne-relais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
. Les requérants soutiennent que :
- Le PLUi de la commune est illégal ;
- Les demandeurs n'ont pas respecté les préconisations de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
- Aucune enquête de voisinage n'a été réalisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2304062 par laquelle M. E et autres demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si l'urgence est présumée en matière de déclaration de travaux, cette présomption n'est pas irréfragable.
3. Il ressort des mentions du dossier de la déclaration préalable déposée auprès de la commune de Saint Jean de Soudain que les travaux autorisés par l'arrêté en litige du 2 mars 2020 ont pour objet la création d'un relais de télécommunication. Or, il résulte de l'instruction, en particulier des clichés photographiques produits par les requérants, que l'antenne-relais a été édifiée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée a été pour l'essentiel exécutée. Par suite la condition d'urgence n'est pas, en l'espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E, Mme B et M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme D B et à M. A C.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2304396_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA