TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304396_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Fegersheim a approuvé le réaménagement de la circulation et du stationnement du quartier Ill Vosges-Chapelle de la commune. Il soutient que le réaménagement génère un danger au niveau de la sortie de son garage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Fegersheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 avril 2023, M. B a adressé à la commune de Fegersheim un recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle la commune a approuvé le réaménagement de la circulation et du stationnement pour le quartier Ill Vosges-Chapelle. En l'absence de réponse, M. B demande l'annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fegersheim : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. La commune de Fegersheim fait valoir que le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle la commune a approuvé le réaménagement de la circulation et du stationnement pour le quartier Ill Vosges-Chapelle, formé le 12 avril 2023, est tardif. Le délai de recours contentieux contre la décision attaquée, qui est une décision réglementaire, était de deux mois à compter de la publication de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal de la commune de Fegersheim sont régulièrement publiées sur son site internet. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels envoyés par M. B à la commune de Fegersheim qu'il a eu connaissance de la délibération en litige au moins le 25 juillet 2022, au plus tard le 24 décembre 2022, date à laquelle il indique avoir consulté les extraits des procès-verbaux de la délibération attaquée. Il s'ensuit que le recours gracieux formé par M. B, plus de deux mois après la date du 24 décembre 2022, est tardif et ne saurait être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 4 juillet 2022. Par suite, le recours contentieux, introduit par le requérant le 15 juin 2023, a également été formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la commune de Fegersheim est fondée à soutenir que la requête de M. B est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fegersheim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fegersheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à la commune de Fegersheim. Fait à Strasbourg, le 6 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304396
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2304396_20240206
Données disponibles
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