TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304398_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé à Nîmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. L'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales prévoit que " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () dont dépend le lieu de l'imposition. ". En vertu de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article R. 772-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. ". Enfin, l'article R. 412-1 du même code dispose que " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 27 novembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal revêtu des mentions " Pli avisé et non réclamé ", et qui doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifiée à sa date de présentation, qui se situe au plus tard le 19 décembre 2023, date de retour du courrier au greffe du tribunal, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2304398 de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2304398
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304398_20240108
TA3430 janvier 2026
DTA_2304398_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2304398_20240108
Données disponibles
- Texte intégral