TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304399_20231119
- Date
- 19 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zain-Eddine Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°25890 du 18 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) interdiction de retour pendant un an et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens personnels et familiaux à Mayotte ; -la décision porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante comorienne née le 17 novembre 1998 a été interpellée par des agents du service territorial de la police aux frontières le 18 novembre 2023 et a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an et a été placé en rétention administrative. Elle demande la suspension des effets de cet arrêté sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 novembre 2023, Mme A fait état de sa situation de vie maritale avec le père de leurs deux enfants nés respectivement en 2021 et 2022, lui-même titulaire d'un titre de séjour, du fait qu'elle serait à nouveau enceinte et de l'existence de démarches tendant à la régularisation de sa situation. Toutefois, sous réserve de la prise en compte d'une facture d'achat d'un ordinateur en 2020 mentionnant une adresse différente de celle qui figure sur les actes de naissance des enfants, elle n'établit pas qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pas plus que la réalité de la vie commune avec le père de ces derniers ni qu'elle aurait entamé de quelconques démarches auprès de l'administration pour régulariser sa situation et ne produit pas d'avantage de justificatif de son état de grossesse. Par suite, et en l'absence d'élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, et d'élément propre à justifier, sur le fondement de l'intérêt supérieur de l'enfant le choix de la requérante de résider sur le territoire français, la mesure d'éloignement prise le 18 novembre 2023 ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2023. Le juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304399
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 novembre 2023
Référence
ORTA_2304399_20231119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel