TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304399_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'université de Tours portant refus de redoublement en Master 1 à l'école publique de journalisme de Tours (EPJT), ensemble la décision en date du 11 septembre 2023 rejetant son recours hiérarchique formé le 11 juillet 2023 et la décision de rejet implicite à intervenir de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de l'autoriser à redoubler au sein du Master 1 à EPJT ; 3°) et de mettre à la charge l'université de Tours la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision en date du 5 avril 2024, notifiée par courriel le même jour au requérant, elle a décidé de l'admettre définitivement en Master 1 à l'EPJT pour l'année 2023-2024, procédant ainsi au retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 5 avril 2024, M. B a été admis définitivement en Master 1 à l'EPJT pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'université de Tours versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 19 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2304399_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA