TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304400_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité-sud de le réintégrer dans sa formation de policier adjoint ou de le convoquer à un nouveau rendez-vous médical. Il soutient que : - le médecin lui a indiqué, lors de la visite d'incorporation, qu'il était inapte au port de l'arme en raison de sa dysgraphie, qui n'est cependant limitée qu'à l'écriture, alors qu'il n'a participé à aucune séance de tir pour étayer ce motif et qu'il est un tireur sportif affilié à la Fédération française de tir, et que trois visites médicales au SGAMI de Marseille l'ont déclaré apte ; - il s'agit d'une discrimination et d'une rupture d'égalité avec ses camarades dès lors qu'il n'a aucune chance de prouver son aptitude au tir avec des formateurs ; - l'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera licencié s'il n'a pas réintégré sa formation d'ici huit jours. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une décision du 10 mai 2023, M. B A, policier adjoint, incorporé le 9 mai 2023 à la 141ème promotion au centre régional de formation de Nice, s'est vu notifier une demande de fin de contrat au motif de son inaptitude médicale. M. A, qui doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la zone de défense Sud de le réintégrer dans sa formation de policier adjoint ou de le convoquer à une nouvelle visite médicale. 3. Si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En l'espèce, il ne résulte aucunement des éléments versés au soutien de la demande en référé que la décision attaquée aurait été inspirée par des motifs traduisant une volonté de discrimination. Ainsi, la circonstance qu'une procédure soit engagée pour mettre fin au contrat de M. A en raison de son inaptitude médicale, décision à l'encontre de laquelle M. A peut introduire un recours, ne révèle pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 mai 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2304400_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA