TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304400_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Terreau, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, au titre de rappels de salaires restés impayés, ainsi qu'une provision de 10 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer des bulletins de salaire conformes depuis la signature de son contrat de travail à durée indéterminée ou, en tout état de cause, depuis le 1er septembre 2016 ainsi que les documents de fins de contrat, à savoir le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, l'administration n'a pas exécuté totalement le jugement n° 1810376 en date du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; l'administration est tenue de lui délivrer les documents sollicités ; son préjudice matériel, qui résulte des difficultés bancaires nées de l'inertie de son employeur, s'élève à 5 000 euros ; l'administration a fait preuve d'une résistance abusive, qui est à l'origine d'un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports expose que la rectrice de l'académie de Nantes est seule compétente pour défendre à l'instance au nom de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - il a été procédé au calcul de la somme due à l'agent en exécution du jugement n° 1810376 en date du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes, qui lui sera versée sur sa paye du mois d'avril 2023 ; les intérêts dus sur cette somme seront versés sur la paye de l'agent du mois de mai 2023 ; les documents de fin de contrat ont été transmis à l'intéressée ; - l'obligation dont se prévaut la requérante est contestable quant au surplus de ses demandes, eu égard aux motifs du jugement précité. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme A a été recrutée, par le recteur de l'académie de Nantes, en qualité d'enseignante contractuelle de 2ème catégorie, par un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2012. Par un courrier du 19 juillet 2018, l'intéressée a sollicité auprès du recteur le versement d'une somme totale de 57 042,05 euros au titre de rappels de rémunération et en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé sur celle-ci par le rectorat. Par un jugement n° 1810376 du 7 juin 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme égale à la différence entre la rémunération à temps complet que cette dernière aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2016 et le 18 septembre 2018, et la rémunération à temps incomplet qu'elle a effectivement perçue au cours de cette période et a renvoyé l'agent devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, en rejetant par ailleurs sa demande indemnitaire. 3. Mme A demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, au titre de rappels de salaires restés impayés, ainsi qu'une provision de 10 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la liquidation de la somme due à Mme A à titre de rappels de rémunération en exécution du jugement précité et a versé en conséquence à l'intéressée, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la somme de 11 529,16 euros et des intérêts au taux légal y afférents. En l'absence de contestation sur ce point, les conclusions de Mme A tendant au paiement d'une provision sont privées d'objet dans cette mesure. 5. Si la requérante sollicite en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, la réalité même de ces préjudices n'est pas établie, en sorte que l'obligation dont il s'agit n'apparaît pas non sérieusement contestable. 6. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur une demande de provision de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration qui ne présentent aucun lien avec cette demande. Dès lors, les conclusions de Mme A tenant à ce qu'il soit ordonné au rectorat de lui transmettre certains documents liés à l'exécution de son contrat de travail doivent être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tenant au paiement d'une provision en tant qu'elles portent sur les rappels de rémunération objet de l'instance n° 1810376 et les intérêts de droit y afférents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2304400_20240123
Données disponibles
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