TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304402_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée ND Consulting demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle la directrice départementale adjointe de la protection des populations du Nord lui a infligé des sanctions administratives d'un montant total de 24 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222 1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 avril 2023, la directrice départementale adjointe de la protection des populations du Nord n'a pas infligé des sanctions administratives d'un montant total de 24 800 euros à la société ND Consulting, contrairement à ce que soutient celle-ci, mais l'a informée de ce qu'il était envisagé de lui infliger ces sanctions à raison de manquements au code de la consommation et de ce qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Cet acte ne constituant pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et les sanctions mentionnées dans cet acte n'ayant en tout état de cause pas été infligées à la date de la présente ordonnance, la requête de la société ND Consulting est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée en application des décisions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ND Consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée ND Consulting.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2304402_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel