TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304403_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de la commission de médiation DALO de l'Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de la commission de médiation de l'Essonne la somme de 200 euros à verser à Me Kwemo son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois et ce malgré toutes les démarches entreprises ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est insuffisamment motivée ; sa demande était recevable ; il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304402 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3.D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 4. En l'espèce, M. C a adressé, le 1er décembre 2022, une demande complétée le 4 janvier 2023, à la commission de médiation de l'Essonne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. C se borne à faire valoir qu'il est dépourvu de logement, sans apporter davantage de précision sur ses conditions de vie. Il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa situation. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, il n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Kwemo. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304403_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel