TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304403_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 9 février 2023, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux opposé par la commune de Mellac ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mellac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2025, la commune de Mellac, représentée par Me Loussouarn, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole (M. A) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2025, la commune de Mellac, représentée par Me Loussouarn, prend acte du désistement de la société requérante et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2025, l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole demande au tribunal de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole de l'ensemble de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mellac au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mellac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole (M. A) et à la commune de Mellac. Fait à Rennes, le 10 septembre 2025 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2304403_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel