TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304409_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2023 et 27 juillet 2023, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de Pôle Emploi du 30 septembre 2022 l'informant d'un trop-perçu à rembourser d'un montant de 53 778,83 euros. Il soutient que: - la condition d'urgence est remplie car il est dans l'impossibilité de rembourser une telle dette dès lors qu'il est sans emploi comme son épouse et qu'il doit faire à des charges familiales importantes (4 enfants issus de deux mariages précédents) ; - la décision attaquée est illégale pour erreur de fait dès lors que l'activité salariée non déclarée est antérieure à la perte d'emploi, erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de surendettement, . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 30 septembre 2022, Pôle emploi a indiqué à M. C qu'une somme de 53 778,83 euros lui avait été versé à tort au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour la période de septembre 2020 à juillet 2022 en raison d'une activité salariée non déclarée. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi sa seule requête en référé irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de Pôle Emploi du 30 septembre 2022 l'informant d'un trop-perçu à rembourser d'un montant de 53 778,83 euros peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304409_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel