TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304410_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 6 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, suite à l'exécution prématurée de cette mesure d'éloignement, d'organiser et prendre en charge son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de lui permettre de retourner à Mayotte, où se situent ses attaches familiales ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Par la présente requête déposée le 20 novembre 2023, M. A, ressortissant comorien né en 1996, conteste à nouveau l'OQTF prise à son encontre le 6 novembre 2023 et demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte. Toutefois, il s'avère que l'intéressé, qui avait exercé en temps utile le recours suspensif prévu à l'article L. 761-9 du CESEDA, se heurtant alors à une mise à exécution prématurée de la mesure d'éloignement dans la journée du 8 novembre 2023, n'a pas expressément demandé au juge des référés, à l'occasion de l'instance n° 2304314 conclue par une ordonnance de non-lieu à statuer en date du 9 novembre 2023, de prononcer à l'encontre de l'administration une injonction de retour assortie d'une astreinte. Par ailleurs, M. A ne justifie pas non plus, dans le cadre de la présente instance introduite douze jours après l'exécution de l'OQTF, avoir fait le nécessaire pour que les autorités consulaires françaises aux Comores soient explicitement saisies d'une demande de visa en vue d'un retour à Mayotte. Par suite, il ne saurait être constaté en l'espèce une situation d'urgence caractérisée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2304410_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel