TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304410_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle d'expert-comptable libéral ; - son permis lui est également indispensable dès lors qu'il est père de deux enfants, qui nécessitent d'être transportés aussi bien pour les besoins scolaires qu'extra scolaires. Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - elle méconnait les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2304366 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet du Gard a suspendu la validité du permis de conduire de M. B, pour une durée de six mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'expert-comptable et qu'il en a également besoin pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, dès lors que sa femme, qui est infirmière libérale, ne peut l'assister dans ces missions. Toutefois, et d'une part, le requérant ne donne pas d'élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et n'établit pas, en particulier, être sans solutions de mobilité alternatives pour faire face à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants. D'autre part, et dès lors que l'intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 60 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle de M. B, cette décision répondant, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2304410_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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