TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304413_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole et la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui octroyer l'aide demandée le 31 janvier 2022 et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande d'aide dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de FranceAgriMer des 7 juillet 2022 et 16 février 2023 rejettent une demande d'aide à l'investissement vitivinicole, sur le fondement du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil. Le litige, qui n'a pas pour objet une décision ayant un caractère réglementaire, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Alors que le siège de la société requérante se trouve à Montcaret (Dordogne) et que sa demande, de surcroit, concerne l'activité agricole d'exploitants dont le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département de Dordogne, en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E: Article 1er :Le dossier de l'EARL Vignoble Bernard est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard. Fait à Montreuil, le 12 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2304413_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel