TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304413_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui remettre le titre de séjour disponible dans ses services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il est urgent de lui permettre de disposer de son titre de séjour " étranger malade " ; à défaut, elle ne peut conserver son emploi et et est empêchée dans l'immédiat, faute de ressources et d'assurance maladie, d'accéder aux soins que requiert son état ; - l'administration vient de refuser, après avoir tardé à admettre que sa situation justifiait l'attribution du titre de séjour " étranger malade ", de lui remettre le document correspondant en exigeant le versement immédiat d'une somme de 175 euros ; une telle exigence non seulement ne prend pas en compte sa situation d'impécuniosité, mais encore est dépourvue de base légale, dès lors notamment que le titre en cause, prévu par l'article L. 425-9 du CESEDA, relève des cas de dispense définis à l'article L. 436-1 du même code ; - les agissements de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de travailler, le droit à la santé et à la vie et la prohibition des traitements inhumains et dégradants. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 novembre 2023 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Mme C, requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Safatian, avocat, représentant le préfet de Mayotte, qui admet que la situation de l'intéressée justifie, conformément à l'engagement pris lors l'audience tenue le 18 novembre 2023 dans le cadre de l'instance n° 2304391, la délivrance effective du titre de séjour sollicité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par sa nouvelle requête en référé-liberté déposée le 20 novembre 2023 en fin de journée, Mme C, ressortissante congolaise, expose que son état de santé dégradé justifie la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", ce droit à disposer d'un tel titre lui ayant d'ailleurs été finalement reconnu par l'administration, mais que la remise effective du titre établi à son intention lui a été refusée lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture dans la matinée du 20 novembre, l'agent du guichet ayant subordonné la remise de ce document au versement immédiat d'une somme de 175 euros et constaté qu'elle était dans l'incapacité de s'en acquitter. Elle demande en conséquence au juge des référés, en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales, d'enjoindre à l'administration de procéder à la remise effective du titre de séjour. Elle soutient à cet égard que son état d'impécuniosité ne lui permet pas de verser la somme exigée, mais aussi et surtout que l'exigence est dépourvue de fondement légal. 3. En premier lieu, Mme C soutient à juste titre, son argumentation n'étant d'ailleurs pas contredite par l'administration, que si l'article L. 436-1 du CESEDA (premier alinéa) subordonne la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au paiement d'une taxe de 200 euros, le quatrième alinéa dudit article dispose que " le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles () L. 425-9 ". Le titre en cause étant celui institué par l'article L. 425-9 du CESEDA, l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle doit être dispensée du versement de la taxe, seul étant exigible le droit de timbre de 25 euros prévu à l'article L. 436-7. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C, faute de pouvoir justifier d'un séjour régulier lui ouvrant des droits en tant qu'assurée sociale, est immédiatement exposée, du fait de la quasi-impossibilité pour elle d'accéder aux soins que requiert sa maladie, lesquels passent par le recours à des médicaments onéreux, à une grave dégradation de son état de santé. Dès lors, le refus de remise du titre de séjour " étranger malade " est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à la santé et à la vie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter le prononcé d'une injonction de remise effective et immédiate du titre de séjour établi à son intention. Cette injonction doit être assortie, dans les circonstances de l'espèce, d'une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard à compter du 24 novembre 2023. 6. Enfin, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 24 novembre 2023, de procéder à la remise effective à Mme C du titre de séjour établi à son intention. Article 3 : L'Etat versera à Me Ghaem, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2304413
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2304413_20231122
Données disponibles
- Texte intégral