TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304413_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il demande l'asile ;
- il est porté une atteinte grave et illégale à ses droits de demandeur d'asile dès lors qu'il a droit à ce que l'administration vienne recueillir sa demande au centre pénitentiaire où il est incarcéré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, est incarcéré au centre pénitentiaire de Laon et libérable en juin 2024. Il a présenté plusieurs demandes de permissions de sorties pour pouvoir effectuer des démarches tendant au dépôt d'une demande d'asile qui ont toutes été refusées par l'autorité judiciaire. Il paraît ressortir des pièces produites au dossier qu'il aurait envoyé le 30 novembre 2023, probablement au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, une demande datée du 27 novembre 2023 tendant à ce que l'administration lui permette de présenter sa demande en détention, notamment en procédant sur son lieu d'incarcération à la prise de ses empreintes. Un courrier en ce sens est produit, qui ne désigne pas son destinataire, ainsi qu'un accusé de réception postal signé de la préfecture du Nord daté du 5 décembre 2023. Toutefois, compte tenu du délai dans lequel
M. B sera libéré, de sa situation de détenu et du fait qu'à la date d'envoi de sa requête, soit le 21 décembre 2023, la préfecture du Nord n'avait reçu sa demande que depuis seize jours, il ne peut être considéré que l'administration n'a pas répondu dans un délai raisonnable à sa demande et encore moins que le préfet du Nord aurait refusé celle-ci. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2204413Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2304413_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel