TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304416_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme D et Mme B, représentées par Me Moreau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de leur notifier au moins quinze jours à l'avance les raisons de fait et de droit et la date d'exécution de la mesure d'euthanasie du cheval " Plaisir des fleurs " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car le juge des libertés et de la détention est susceptible d'être saisi à tout moment par le préfet, sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, d'une demande d'autorisation d'accès à leur propriété afin de procéder à l'euthanasie de leur cheval, et d'accorder cette autorisation par ordonnance sans qu'elles n'en soient informées ; en outre, les dispositions du II de cet article L. 206-1 prévoient que l'ordonnance est notifiée sur place à l'occupant des lieux au moment de la visite, de sorte que l'euthanasie pourrait être mise à exécution dès cet instant sans qu'elles puissent s'y opposer, le recours contre une telle ordonnance n'étant pas suspensif ; - l'absence de motivation et de notification en temps utile d'une mesure de police porte une atteinte grave et immédiate à leur droit à une défense et à un recours effectif contre cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. ' Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. () III. ' La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. () ". 4. Mmes D et B doivent être regardées comme demandant au juge administratif d'enjoindre au préfet de la Dordogne de leur notifier au moins quinze jours à l'avance la date à laquelle il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation d'accès à leur propriété pour mettre d'exécution la mesure d'euthanasie du cheval " Plaisir des fleurs " qu'il a édictée le 17 mai 2023 et réitérée le 8 juin 2023. Elles soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, le juge des libertés et de la détention serait susceptible d'accorder cette autorisation par ordonnance sans qu'elles n'en soient informées, que l'ordonnance pourrait leur être notifiée sur place au moment de la visite de sorte que l'euthanasie pourrait être mise à exécution dès cet instant, ce qui porterait atteinte à leur droit à un recours effectif, le recours dont elles disposeraient contre une telle ordonnance n'étant pas suspensif. 5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaitre, dans les conditions qu'elles prévoient, des opérations de visite domiciliaire qu'autorise le juge des libertés et de la détention et des difficultés susceptibles d'en résulter. Il s'ensuit que la requête de Mmes D et B doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mmes D et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A D et C B. Copie en sera également adressée au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 16 août 2023. La juge des référés E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2304416
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2304416_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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