TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304416_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A épouse C, ayant pour avocat Me Rocchesani, demande au tribunal : 1°) la décharge totale, à tout le moins partielle, des cotisations de taxe foncière, intérêts et majorations inclus, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison du lot 1501 de la copropriété 32/36 situé boulevard de la Fédération à Marseille ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme A épouse C, ayant pour avocat Me Rocchesani, déclare se désister de ses conclusions susvisées aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme A épouse C déclare se désister des conclusions susvisées aux fins de décharge de sa requête n° 2304416. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions susvisées aux fins de décharge de la requête n° 2304416 de Mme A épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304416 de Mme A épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2304416_20240112
Données disponibles
- Texte intégral