TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304419_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la SSI et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la communication du document TFC relevé de carrière et que l'abréviation lui soit expliquée par écrit ; 2°) d'ordonner à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui communiquer un document indiquant son vrai emploi-cadre d'inspecteur de sécurité de première classe ; 3°) d'ordonner à la mairie de Paris de transmettre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales un arrêté de titularisation, un arrêté de NBI de 10 points à compter du 1er mars 2013, un arrêté de fin NBI à compter du 23 octobre 2017, un arrêté de titularisation et un justificatif concernant l'interruption de carrière à compter du 28 février 2004 ; 4°) d'interdire la clôture de son dossier de retraite et de laisser l'accès ouvert le temps que le dossier soit traité de manière intégrale et au-delà du 1er juillet 2023, afin de lui permettre sa retraite ; 5°) d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui transmettre un courrier indiquant que son dossier est complet avant le 1er juillet 2023 ; 6°) d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse de lui transmettre le tableau dit " calcul de votre retraite " et de manière générale tous les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est inspecteur chef de sécurité à la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de Paris. Il a demandé à bénéficier d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, la maire de Paris l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date. Par un courrier du 6 mars 2023, l'assurance retraite d'Ile-de-France l'a informé qu'il attend la transmission de son relevé de carrière par le SSI et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par un courrier du 19 avril 2023, cette dernière a demandé à la ville de Paris la transmission d'un état signalétique des services militaires et des décisions relatives à la carrière de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à la ville de Paris de lui communiquer divers documents. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. En l'espèce, M. A demande la communication de divers documents afin de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023. Cette demande, eu égard à la date éloignée de son départ à la retraite, ne revêt pas un caractère urgent. Le requérant n'invoque aucun autre élément permettant d'établir que la condition d'urgence serait remplie. Dans ses conditions, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la ville de Paris. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304419_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA