TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304419_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 22 novembre 2023, Mme C B, représentée par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony-Chhann, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), en tant qu'il est assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a déjà été exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où elle mène sa vie familiale ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 novembre 2023 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, avocat de Mme B, qui confirme les conclusions et moyens présentés en dernier lieu, en admettant cependant que la requête a été déposée après la mise à exécution de l'OQTF ; - les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne née en 1976, réside à Mayotte depuis plus de vingt ans, que ses quatre enfants sont nés à Mamoudzou en 2002, 2005, 2011 et 2014 et que, en sa qualité de parent d'enfant français, elle a disposé d'un titre de séjour lors des années 2014 à 2022. Elle a cependant fait l'objet le 20 novembre 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an. 4. En l'espèce, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une exécution prématurée au regard des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du CESEDA et de la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif. Car il est constant que l'intéressée a été éloignée de Mayotte le 21 novembre 2023 en milieu de matinée alors que la saisine du tribunal n'a eu lieu qu'en fin de matinée. Néanmoins, il y a lieu de donner acte à la requérante de ce qu'elle a subi et continue de subir, du fait de cet éloignement assorti d'une interdiction de retour, et compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui demeure confrontée à une situation d'urgence caractérisée dès lors que la mesure d'interdiction de retour continue de produire ses effets, est fondée à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté. 6. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à l'actuelle mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension. 7. S'agissant des conclusions à fin d'injonction, il n'y a pas lieu de les accueillir dès lors que, comme il a été dit au point 4, la mesure d'éloignement n'a pas été mise à exécution de façon prématurée, dans des circonstances qui justifieraient que l'administration soit tenue d'organiser et de prendre en charge le retour à Mayotte de l'intéressée. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à Mme B une somme de 700 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 novembre 2023 ordonnant l'éloignement de Mme B est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressée à une interdiction de retour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2304419
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2304419_20231123
Données disponibles
- Texte intégral