TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304420_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var, représenté par Me Ayache Bourgoin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes a décidé de le placer sous contrôle rapproché pour une durée de six mois ; 2°) de condamner le conseil national des masseurs- kinésithérapeutes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var demande notamment au tribunal l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes a décidé de le placer sous contrôle rapproché pour une durée de six mois. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées. ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Var se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Toulon. Selon son article R. 351-3, lorsque le tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, me magistrat que son président délègue transmet sans délai lesdites conclusions à la juridiction qu'il estime compétente. 3. Aux termes de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique : " Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. () Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. ". 4. Par la présente instance, le conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Var demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a décidé de le placer sous contrôle rapproché pour une durée de six mois. Par suite, le présent litige entre dans l'application de l'article R. 312-15 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application des dispositions de cet article, celui du siège du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes situé à Toulon, commune du département du Var. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître de la requête et qu'il convient alors de la lui transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Var et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Paris, le 7 mars 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2304420/61
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2304420_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel