TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304420_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les demandes des 28 novembre 2022 et 6 mars 2023 de son employeur de délivrance d'une autorisation de travail en sa faveur ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que ces décisions empêchent le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juin 2022 et que son dernier récépissé a expiré le 31 mai 2023 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'auteur des décisions en litige n'était pas compétent pour les prendre ; elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux ; l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304418 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juin 2022 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié le 7 juin 2022. Par une lettre du 14 novembre 2022 le préfet de l'Essonne lui a demandé de lui transmettre une autorisation de travail. Il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A a présenté les 28 novembre 2022 et 3 mars 2023 une demande d'autorisation de travail. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur ces demandes. 3. Toutefois aucun des moyens, invoqués par l'intéressé, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, de leur insuffisante motivation, du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Dès lors la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence sont réunies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304420_20230605
Données disponibles
- Texte intégral