TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304422_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de l'Oise le 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 12 août 1997, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 14 octobre 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". En outre, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être recevables, les requêtes dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été respectivement notifiés à l'intéressé par voie administrative les 14 octobre 2023 à 17h30 et 18 octobre 2023 à 16h10, avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. L'intéressé disposait ainsi, à compter de ces dates, d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il ressort de pièces produites par la préfète de l'Oise que la notification des arrêtés attaqués a été réalisée par voie administrative, contrairement à ce qu'allègue le requérant, et en langue française, langue que M. A a déclaré comprendre et dans laquelle il a d'ailleurs rédigé sa requête. Il suit de là que la requête tendant à l'annulation de ces arrêtés, enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle ni de l'admettre au bénéfice provisoire de cette aide en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. FUMAGALLI La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230442
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2304422_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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