TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304423_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, né le 26 janvier 1997 à Port-Gentil, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour. Il a ensuite obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 10 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Or, d'une part, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait, impersonnel et général, irrecevables. 7. D'autre part, M. B n'allègue pas avoir demandé un rendez-vous via le téléservice utilisé par la préfète du Val-de-Marne. D'ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour ou de sa dernière autorisation provisoire de séjour, se contentant de soutenir, de manière vague et générale, avoir des difficultés à obtenir le renouvellement de son titre de séjour depuis 2020. Enfin, s'il invoque son recrutement par le cabinet Astoria France afin de démontrer l'urgence de sa situation, il résulte de l'instruction que son recrutement date du 3 mars 2023 et qu'il ne s'est rapproché des services de la préfecture que le 4 avril, soit un mois après. Dans ses conditions, M. B n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la condition d'urgence est remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304423_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA