TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304423_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Rochefort du Gard a rejeté sa demande de remboursement et d'exonération de la taxe de séjour concernant son lieu de résidence à l'hôtel Le Lemon ; 2°) d'ordonner à la commune de Rochefort du Gard de le rembourser ; 3°) d'organiser une médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : " Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ". 3. La taxe de séjour a le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. La contestation de M. B concernant la taxe de séjour à laquelle il estime avoir été indument assujetti relève donc de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304423 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Rochefort du Gard. Fait à Nîmes, le 28 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304423
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304423_20231128
Données disponibles
- Texte intégral